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Vente et descriptif en vitrine: la responsabilité pour l'agent immobilier? Newsletter n°19 Mai 2012

Vente et descriptif en vitrine: la responsabilité pour l'agent immobilier? Newsletter n°19 Mai 2012


Une société a acquis par l’intermédiaire d’une agence immobilière un fonds de commerce dans lequel est exploité un hôtel-restaurant.

Cette société, mise par ailleurs en liquidation judiciaire en cours de procédure, estimant avoir été trompée par les mentions figurant sur la fiche descriptive affichée dans la vitrine de l’agence et précisant qu’ « aucun investissement n’était à prévoir », ce qui s’est avéré erroné, a sollicité l’annulation de la vente et le paiement de dommages et intérêts par le vendeur et son mandataire.

A l’appui de ses demandes, la société invoque, avec son liquidateur judiciaire désigné, que conformément à l’article 1101 du Code civil, toute annonce rendue publique par une agence immobilière relative à la vente d’un bien, à son état et à ses qualités substantielles présente un caractère déterminant sur le consentement des acquéreurs et a en conséquence une valeur contractuelle engageant celui de qui elle émane.

Or, contrairement à ce qu’indiquait ladite annonce, le cessionnaire avait dû remplacer ou remettre aux normes le matériel de cuisine, les installations électriques, l’ascenseur ainsi que la chaudière.

La cour d’appel a rejeté ses demandes au motif d’une part que la notice, de nature publicitaire, relative au défaut d’investissement à prévoir avait pour finalité une présentation très globale du bien, qui n’engageait pas le détail et ne traduisait que le fait que le fonds de commerce fonctionnait depuis un certain temps et pouvait poursuivre son activité, comme assurer le chiffre d’affaires annoncé, au moyen de ses chambres et couverts actuels ; d’autre part que sa formulation n’était pas, en elle-même, porteuse de tromperie ni de nature à susciter une erreur d’appréciation de l’acquéreur.

La Cour de cassation, s’en remettant au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel dans toutes ses dispositions.
Cette décision n’est pas sans rappeler un arrêt précédent de la Haute Juridiction rendu en matière de vente immobilière cette fois, commenté également sur www.fnaim.org.

Les remarques que nous formulions sont parfaitement transposables à la vente de fonds de commerce, étant précisé toutefois que ces décisions ne sont pas rendues sous l’angle de la réglementation particulière des pratiques commerciales trompeuses.